La pseudo-radicalité de la sanction liée à la méconnaissance de la suspension des poursuites profitant à la caution
L’irrecevabilité de l’action en paiement diligentée par le bénéficiaire d’un cautionnement contre le garant d’un débiteur en redressement judiciaire pendant la période d’observation se trouve régularisée si le juge statue après l’adoption du plan de redressement.
Cass. com., 22 nov. 2023, no 22-18766, F–B
1. À l’évidence, le sort réservé aux garants personnes physiques d’un débiteur soumis à une procédure collective s’explique par une volonté des pouvoirs publics de servir la cause du droit de l’insolvabilité. Pour inciter les dirigeants sociaux à déposer le plus rapidement possible le bilan de leur entreprise en difficulté et à déclencher les mécanismes œuvrant à son sauvetage, le législateur a eu égard au fait que la plupart, sinon la totalité d’entre eux, se portaient garants des engagements de l’entreprise. Naguère, ils n’avaient aucun intérêt à provoquer l’ouverture de la procédure collective dans la mesure où cet événement offrait, corrélativement, au bénéficiaire de la sûreté la possibilité de lancer des poursuites à leur encontre. Pire, dans l’esprit du législateur, cette perspective des poursuites incitait, en réalité, les cautions à retarder l’ouverture de la procédure par tous les moyens. Le constat était sans appel : cet état du droit rendait le redressement de l’entreprise plus difficile. D’où l’idée, mise en musique par le législateur[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Y. Picod et J.-J. Ansault, Droit des sûretés, 4e éd., 2022, PUF, spéc. n° 50.
C. com., art. L. 622-28, al. 3. V. not. sur les subtilités d’un tel mécanisme dans ce contexte, C. Saint-Alary-Houin, M.-H. Monsièrié-Bon et C. Houin-Bressand, Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., 2022, LGDJ, spéc. n° 722, EAN : 9782275102214.
V. not., sur le régime des fins de non-recevoir, N. Fricero, T. Goujon-Bethan et A. Danet, Procédure civile, 6e éd., 2023, LGDJ, spéc. n° 91, EAN : 9782275045290.
Cass. ch. mixte, 16 nov. 2007, n° 03-14409 : Bull. ch. mixte, n° 11 ; D. 2007, AJ, p. 3009, note A. Lienhard ; JCP E 2008, 1377, note O. Salati ; JCP E 2008, 1432, spéc. n° 4, note M. Cabrillac ; Procédures 2008, n° 17, note B. Rolland ; Act. proc. coll. 2008, n° 25, note N. Fricero ; RD bancaire et fin. 2008, n° 11, note D. Legeais ; Dr. et patr. juill.-août 2008, n° 107, note F. Macorig-Venier et M.-H. Monsèrié-Bon ; RTD civ. 2008, p. 716, note P. Théry ; Dr. et proc. mars-avr. 2008, p. 79, note E. Putman.
Cass. ch. mixte, 16 nov. 2007, n° 03-14409 : Bull. ch. mixte, n° 11 ; D. 2007, AJ, p. 3009, note A. Lienhard ; JCP E 2008, 1377, note O. Salati ; JCP E 2008, 1432, spéc. n° 4, note M. Cabrillac ; Procédures 2008, n° 17, note B. Rolland ; Act. proc. coll. 2008, n° 25, note N. Fricero ; RD bancaire et fin. 2008, n° 11, note D. Legeais ; Dr. et patr. juill.-août 2008, n° 107, note F. Macorig-Venier et M.-H. Monsèrié-Bon ; RTD civ. 2008, p. 716, note P. Théry ; Dr. et proc. mars-avr. 2008, p. 79, note E. Putman.
Si le tribunal s’était prononcé avant l’adoption du plan et avait donné son maximum d’expression à la suspension des poursuites, il n’y aurait pas eu autorité de chose jugée interdisant une nouvelle action contre la caution après l’adoption du plan (Cass. com., 10 janv. 2018, n° 15-15897 : GPL 17 avr. 2018, n° GPL321p8, note E. Le Corre-Broly ; RTD com. 2018, p. 775, note A. Martin-Serf).
V. également Cass. com., 27 févr. 2007, n° 05-20522, F-PB : Gaz. Pal. 14 avr. 2007, n° G3494, p. 56, note P.-M. Le Corre (précisant qu’il n’est pas nécessaire de notifier préalablement à la caution le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation) ; D. 2007, p. 947, note A. Lienhard.
C. com., art. L. 622-28, al. 2. V. not., sur l’usage de cette technique, F. Pérochon, T. Favario, M. Laroche, F. Reille et A. Donnette-Boissière, Entreprises en difficulté, 11e éd., 2022, LGDJ, n° 1089, EAN : 9782275045320.
Y. Blandin, « Le nouveau paysage des sûretés au sein des procédures collectives », GPL 2 nov. 2021, n° GPL428j3.
V. sur cette évolution, F. Pérochon, T. Favario, M. Laroche, F. Reille et A. Donnette-Boissière, Entreprises en difficulté, 11e éd., 2022, LGDJ, nos 1090 et 1693, EAN : 9782275045320.
Comp. Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10673 : JCP E 2015, 1321 ; GPL 20 oct. 2015, n° GPL243y7, note E. Le Corre-Broly, lorsque le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde, le créancier peut obtenir un jugement de condamnation contre la caution personne physique afin de valider une mesure conservatoire mais l’exécution forcée ne peut être mise en œuvre tant que le plan est respecté.
Testez gratuitement Lextenso !